En 2000, un couple avait sollicité un notaire pour établir une donation-partage au profit de leurs trois enfants, à parts égales. 10 ans plus tard, l’une des donataires, s’estimant lésée, avait assigné le notaire en responsabilité au motif qu’il avait manqué à son obligation de conseil et de loyauté en omettant de réintégrer, dans l’actif à partager, des donations antérieures dont son frère et sa sœur avaient bénéficié. Saisie du litige, une cour d’appel avait déclaré irrecevable cette demande, considérant notamment « qu’eu égard à la portée de ses contestations et de ses demandes indemnitaires qui excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire », il appartenait à la plaignante de mettre en cause les autres donataires.

Une action recevable

Mais pour la Cour de cassation, l’action en responsabilité était bien recevable. Cette dernière a rappelé ainsi qu’aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, en principe, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En conséquence, pour être recevable, l’action en responsabilité et en indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n’a pas à être subordonnée à la mise en cause des autres donataires.

Cassation civile 1re, 15 mai 2024, n° 23-12432


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