SPÉCIAL CONGÉS PAYÉS

Malgré une faible activité législative liée au contexte politique incertain en France, la Cour de cassation continue de faire l’actualité juridique en matière sociale.
Elle a notamment rendu deux importants arrêts, le 10 septembre 2025, qui peuvent avoir un impact sur la pratique en matière de congés payés :
1. Congés payés et maladie
Ne pas confondre :

Ces arrêts ont entrainé la publication de la loi du 24 avril 2024 prévoyant, notamment :
- L’acquisition des congés payés pendant les périodes d’arrêt, variant selon le type d’arrêt :

- Le report des congés payés jusqu’à 15 mois (dont le point de départ varie selon la durée de l’arrêt) lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre ses congés au cours de la période de prise de congés.

Cet arrêt n’a pas donné lieu à la publication d’une loi (et n’en donnera peut-être pas).
Les pratiques des employeurs doivent pour autant se conformer aux règles posées par la Cour de cassation :

Et si le salarié réclame le report de ses congés payés pris avant le 10 septembre 2025 ?
Il faudra qu’il puisse justifier d’un arrêt de travail pour chaque période réclamée, et ce, sous réserve que ses droits ne soient pas prescrits.
2. Congés payés et heures supplémentaires
Depuis le 10 septembre 2025, la Cour de cassation adopte la position du juge européen concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées dans une semaine incluant des congés payés.
Les jours de congés payés étaient jusqu’ici, en droit français, assimilés à du temps de travail effectif uniquement pour l’acquisition des congés payés : le salarié acquiert 30 jours de congés payés ouvrables par an, peu importe qu’il ait effectivement pris 18, 21 ou 25 jours de congés payés dans l’année.
Désormais, le juge français considère que : lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, un salarié peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires même si la prise d’un congé payé l’a conduit à ne pas réaliser 35h de travail « effectif » (solution non applicable à ce jour pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur le mois ou l’année par exemple).
L’employeur est tenu d’appliquer cette règle depuis le 10 septembre 2025.
En clair, le salarié (avec décompte hebdomadaire de sa durée de travail) qui alterne sur une même semaine :
- jours de congés ;
- et jours travaillés en effectuant plus d’heures qu’habituellement (sans forcément avoir travaillé plus de 35h dans la semaine)
peut donc obtenir le paiement des majorations d’heures supplémentaires (alors qu’auparavant, il n’aurait pas perçu les majorations).
Exemple concret :

Pourquoi ces changements opérés par la cour de cassation ?

La législation française était considérée comme non-conforme au droit européen selon le juge européen.
Par ces arrêts (de septembre 2023 et 2025), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : elle applique la position du juge européen et donc le droit européen, peu important l’état du droit français.
La Cour de cassation (et donc la France) se met en conformité avec l’Europe (nécessitant ou non, selon le cas, la publication d’une nouvelle loi pour encadrer les nouvelles règles).

Le saviez-vous ?
Spécial congés payés
Le temps partiel acquiert autant de congés payés qu’un temps complet et le décompte des congés payés se fait selon les mêmes règles.
Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler.
Le dernier jour de congé se décompte jusqu’au dernier jour ouvrable - ou ouvré - qui précède le retour du salarié, même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise.
Est-ce qu’on décompte moins de jours de congés à un temps partiel ?
Non ! Le temps partiel qui travaille uniquement certains jours de la semaine (par exemple le lundi et le jeudi) se verra décompter les jours même non habituellement travaillés en application des règles ci-dessus.
Par exemple dans une entreprise qui applique un décompte en jours ouvrables :

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