Dans une association, ce sont les statuts qui déterminent les règles applicables à l’assemblée générale et, notamment, qui définit les personnes qui la composent. Toutes ces personnes doivent être convoquées à l’assemblée générale. À défaut, celle-ci est irrégulière et toutes les décisions qui y ont été prises peuvent être annulées.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’il appartient à la personne qui demande en justice l’annulation de l’assemblée générale d’apporter la preuve de l’irrégularité commise.

Dans cette affaire, les statuts d’une association précisaient que le bureau était élu pour un an par l’assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation.

À la suite de dissidences, deux assemblées générales concurrentes avaient été tenues, ce qui avait conduit à l’élection de deux bureaux présidés par deux personnes différentes. Un bureau ayant à sa tête la présidente déjà en poste depuis plusieurs années et l’autre bureau étant tenu par une présidente dissidente fraîchement élue.

Les deux présidentes avaient alors chacune saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale qu’elles estimaient illégitime.

Une charge de la preuve inversée

Saisie du litige, la cour d’appel avait prononcé l’annulation de l’assemblée générale ayant abouti à l’élection du bureau dissident. Elle avait, en effet, estimé que les personnes qui avaient convoqué cette assemblée générale n’établissaient pas avoir envoyé une convocation à tous les membres de l’association, soit les membres permanents et les membres actifs à jour de leur cotisation. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait constaté que ces personnes ne produisaient aucun courrier de convocation ni ne justifiaient de démarches pour obtenir la liste des membres à jour des cotisations ou pour prouver l’absence de membres actifs à jour de leur cotisation.

Mais la Cour de cassation a refusé de valider cette décision, la cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve. En effet, il appartenait aux personnes qui contestaient la régularité de l’assemblée générale dissidente de prouver que tous les membres qui auraient dû être convoqués ne l’avaient pas été. Comme l’assemblée générale contestée s’était tenue uniquement en présence des membres permanents de l’association, ces personnes devaient établir qu’il existait des membres actifs à jour de leur cotisation qui n’avaient pas reçu de convocation à l’assemblée générale.

Cassation civile 3e, 5 septembre 2024, n° 23-12788


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2024